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Les sanctions de l’UE et l’érosion des principes juridiques fondamentaux

Hüseyin Doğru est un journaliste dont le travail s’est concentré sur des sujets politiquement sensibles, notamment des reportages sur la Palestine et l’Ukraine. Ses reportages et commentaires publics ont attiré l’attention des autorités européennes, et il a fait l’objet de mesures restrictives dans le cadre des sanctions de l’UE, spécifiquement le règlement (UE) 2024/2642 du Conseil, tel que modifié (notamment par le règlement 2025/965 reflétant son inscription sur la liste), concernant les actions déstabilisant l’Union et ses États membres. Notamment, M. Doğru n’a pas été inculpé d’une infraction pénale, et aucun tribunal n’a conclu qu’il avait violé le droit national ou international. Les sanctions imposées à son encontre sont des mesures exécutives, adoptées en dehors du cadre de procédures pénales.

Les allégations publiquement formulées contre M. Doğru ne portent pas sur un comportement criminel, mais sur des évaluations de son travail et de ses discours considérés comme prétendument inappropriés, nuisibles ou indésirables au regard des objectifs de politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne. Ces évaluations n’ont pas été testées dans une procédure judiciaire contradictoire, et M. Doğru n’a pas bénéficié d’une audition préalable devant un tribunal indépendant et impartial. Néanmoins, les sanctions imposées ont eu des conséquences immédiates et graves.

Le 8 janvier 2026, M. Doğru a publié un appel urgent sur la plateforme de réseaux sociaux X, déclarant :

« URGENT : À partir de maintenant, je n’ai AUCUN accès à de l’argent. Je ne peux pas subvenir aux besoins alimentaires de ma famille, y compris mes 2 nouveau-nés, en raison des sanctions de l’UE. Précédemment, j’avais obtenu un accès à 506 € pour survivre, qui est désormais également inaccessible. Ma banque l’a bloqué. L’UE a de facto sanctionné mes enfants aussi. »

Cette déclaration décrit une situation de privation financière totale, incluant la perte d’accès à des fonds précédemment autorisés dans le cadre d’exemptions humanitaires destinées à couvrir les besoins de base. Selon M. Doğru, le blocage de ces fonds par sa banque l’a laissé incapable d’acheter de la nourriture, de couvrir les dépenses de logement ou médicales, ou de répondre aux besoins essentiels de sa famille, y compris deux enfants nouveau-nés.

Au début de 2026, la situation de M. Doğru reste non résolue. Son recours contre les sanctions en septembre 2025 a été rejeté, et les preuves citées pour son inscription sur la liste consistent uniquement en son journalisme et ses commentaires publics. Aucune dérogation ou libération humanitaire de fonds n’a eu lieu, soulignant l’impact persistant et grave de ces mesures.

De manière critique, l’absence totale de fonds accessibles a également rendu M. Doğru incapable de recruter un avocat. En conséquence, il manque des moyens pratiques pour obtenir des conseils juridiques ou poursuivre un recours judiciaire contre les sanctions imposées. Il est donc soumis à des mesures restrictives sévères tout en étant financièrement incapacifié pour contester leur légalité. Les sauvegardes formellement intégrées dans le cadre des sanctions de l’UE — conçues précisément pour prévenir de tels résultats — ont, dans ce cas, échoué à fonctionner.

La situation de M. Doğru fournit une illustration concrète et urgente du problème juridique plus large examiné dans cet essai : comment les sanctions de l’UE, lorsqu’elles sont mises en œuvre de manière à entraîner une privation totale, un refus de défense juridique et un préjudice aux enfants à charge, cessent de fonctionner comme des mesures préventives légales et opèrent invece comme une punition extrajudiciaire, incompatible avec les principes constitutionnels fondamentaux et les obligations en matière de droits de l’homme.

Privation matérielle grave et traitement inhumain

Un principe fondateur du droit international des droits de l’homme est la protection de la dignité humaine. Les mesures qui privent un individu de la capacité à satisfaire ses besoins de base — nourriture, logement, soins de santé et assistance juridique — portent atteinte au cœur de ce principe.

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) interdit en termes absolus les traitements inhumains ou dégradants. Bien que traditionnellement associé à la détention ou aux abus physiques, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que la privation matérielle imposée par l’État, lorsqu’elle est suffisamment grave et prévisible, peut atteindre le seuil de l’article 3. Un gel total des avoirs qui laisse un individu sans aucun accès à de l’argent crée des conditions incompatibles avec la dignité humaine, particulièrement lorsque la privation est prolongée et inévitable.

Ces préoccupations sont amplifiées lorsque les sanctions affectent de manière prévisible des enfants à charge. Le droit international, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant, exige que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toute action de l’État. Les sanctions qui privent les enfants de nourriture, de logement ou de soins médicaux — même indirectement — constituent une forme de punition collective. De tels résultats ne sont ni accidentels ni imprévisibles et engagent donc la responsabilité des autorités sanctionnatrices.

Les sauvegardes juridiques intégrées dans le cadre des sanctions de l’UE

Il est important de noter que l’illégalité de la privation totale n’est pas seulement une critique externe des droits de l’homme ; elle est explicitement reconnue au sein du cadre des sanctions de l’UE lui-même. Les règlements de gel des avoirs de l’UE incluent routinièrement des sauvegardes contraignantes permettant l’accès à des fonds pour :

Ces exemptions ne sont pas des gestes humanitaires discrétionnaires mais des exigences légales, reflétant les obligations de l’UE en vertu de la Charte des droits fondamentaux, de la CEDH et des principes généraux du droit de l’UE tels que la proportionnalité et la protection juridictionnelle effective. Leur inclusion constitue une reconnaissance explicite que les sanctions ne doivent pas réduire les individus à la misère ou entraver leur capacité à se défendre.

Échec des sauvegardes et illégalité de la privation totale

Lorsque, malgré ces sauvegardes, une personne sanctionnée se retrouve avec zéro accès à des fonds, y compris les allocations de subsistance précédemment autorisées, les sanctions ne sont plus appliquées de manière légale. Une telle situation représente une violation du règlement des sanctions lui-même, et non seulement un regrettable résultat administratif.

Si les institutions financières ou les autorités nationales bloquent l’accès aux fonds exemptés, la privation résultante est légalement imputable à l’État et à l’ordre juridique de l’UE. Le refus d’accès à des fonds pour les services juridiques est particulièrement grave : le droit à un recours effectif en vertu de l’article 47 de la Charte de l’UE exige non seulement un accès formel aux tribunaux mais la capacité pratique d’exercer ce droit. Un système qui empêche un individu de payer un avocat rend toute contestation significative des mesures imposées impossible et transforme l’examen judiciaire en une formalité vide.

L’échec des sauvegardes est particulièrement grave lorsque des enfants sont affectés. Le cadre des sanctions n’autorise pas la famine ou le sans-abrisme des mineurs. Lorsque les exemptions échouent dans de telles circonstances, les mesures deviennent irreconciliables avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et avec les normes de base de la dignité humaine.

De manière cruciale, cet échec prive les sanctions de leur caractère préventif revendiqué. Les mesures préventives doivent être limitées, calibrées et réversibles. Lorsque les sauvegardes s’effondrent et que la privation devient absolue, les sanctions acquièrent une nature coercitive et punitive, fonctionnant comme des peines extrajudiciaires plutôt que comme des outils réglementaires légaux.

Le droit à une procédure régulière et à une protection juridictionnelle effective

La procédure régulière est un pilier de la démocratie constitutionnelle. L’article 6 de la CEDH et l’article 47 de la Charte de l’UE garantissent le droit à une audience équitable, le droit d’être informé des allégations, et le droit à un examen juridictionnel effectif par un tribunal indépendant et impartial.

Les régimes de sanctions de l’UE manquent fréquemment à ces exigences. Les individus peuvent être inscrits sur liste par décision exécutive sur la base de motifs non divulgués ou vaguement articulés, souvent fondés sur des renseignements confidentiels. Les sanctions prennent généralement effet immédiatement, tandis que l’examen judiciaire — s’il est disponible — n’intervient qu’après que des dommages graves ont déjà été infligés.

Lorsque les individus ne sont inculpés d’aucune infraction pénale et se voient refuser les sauvegardes procédurales associées aux procédures pénales, tout en subissant des conséquences comparables à des peines pénales, les sanctions violent l’essence de la procédure régulière. Cette structure « punir d’abord, examiner ensuite » est fondamentalement incompatible avec l’État de droit.

Nullum poena sine lege et le problème de la prévisibilité

Le principe de nullum poena sine lege, consacré à l’article 7 de la CEDH, interdit la punition sans loi préexistante et exige que les normes juridiques soient accessibles et prévisibles. Les individus doivent pouvoir comprendre à l’avance quel comportement pourrait les exposer à des conséquences punitives.

Les sanctions de l’UE minent ce principe lorsqu’elles pénalisent un comportement qui n’est pas illégal — tel que des activités journalistiques ou politiques légales — ou lorsque les critères d’inscription sont si vagues que les individus ne peuvent raisonnablement prévoir les conséquences de leurs actions. Bien que les sanctions soient formellement qualifiées de « préventives », leur gravité, leur stigmatisation et leur durée potentiellement indéfinie leur confèrent un caractère substantiel de punition.

Suivant les principes établis dans l’affaire Kadi c. Commission, les tribunaux de l’UE exigent que les sanctions soient étayées par des preuves et proportionnées à l’objectif prétendu. Dans le cas de M. Doğru, le fait de qualifier des reportages pro-palestiniens légaux de « déstabilisants » (liés seulement de manière ténue à des récits géopolitiques plus larges) soulève de sérieuses préoccupations en matière de proportionnalité.

La classification juridique ne peut pas primer sur la réalité juridique. Les mesures qui fonctionnent comme une punition doivent être soumises aux contraintes juridiques régissant la punition. Permettre le contraire reviendrait à vider l’une des protections les plus fondamentales contre le pouvoir arbitraire.

Liberté d’expression et censure indirecte

Lorsque les sanctions sont liées à un travail journalistique ou à une expression politique, des violations constitutionnelles supplémentaires surgissent. L’article 10 de la CEDH et l’article 11 de la Charte de l’UE protègent la liberté d’expression, particulièrement le discours politique et le journalisme, qui occupent une position privilégiée dans la société démocratique.

L’activité journalistique bénéficie d’une protection renforcée, comme reflété dans l’affaire Steel and Morris c. Royaume-Uni, particulièrement lorsqu’il s’agit de reportages sur des questions d’intérêt public. La privation financière imposée par décret exécutif peut servir de forme effective de censure indirecte. Contrairement à une poursuite pénale, elle évite l’examen public et les sauvegardes procédurales tout en obtenant le même effet de silence. Une telle ingérence ne peut être justifiée que si elle est légale, nécessaire et proportionnée — critères non satisfaits lorsque les sanctions répriment une expression légale sans conclusions judiciaires de faute et empêchent l’accès à des recours juridiques.

Les sanctions comme punition extrajudiciaire

Prises ensemble, ces éléments démontrent que certains régimes de sanctions de l’UE opèrent comme une punition extrajudiciaire. Elles imposent un préjudice sévère et individualisé ; elles sont basées sur des allégations de faute ; elles contournent la procédure pénale ; et elles sont appliquées sans sauvegardes effectives ou contrôle judiciaire timely.

L’absence d’une étiquette pénale ne nie pas leur nature punitive. Le droit constitutionnel et des droits de l’homme évalue les mesures par leur substance et effet, et non par leur désignation formelle. Lorsque les sanctions reproduisent les conséquences de peines pénales tout en évitant les sauvegardes qui rendent la punition légale, elles minent la séparation des pouvoirs et érodent l’État de droit lui-même.

Conclusion

Les sanctions de l’UE qui entraînent une privation financière totale, refusent l’accès aux exemptions humanitaires et de défense juridique légalement mandatées, entravent les recours juridictionnels effectifs et portent prévisiblement préjudice à des enfants à charge violent les principes constitutionnels et des droits de l’homme fondamentaux. Malgré leur caractérisation formelle comme mesures préventives, de telles sanctions fonctionnent en pratique comme une punition extrajudiciaire — imposée sans loi, sans procès et sans dignité. Si l’Union européenne veut rester fidèle à son engagement fondateur envers les droits de l’homme et l’État de droit, les régimes de sanctions doivent être soumis à des limites substantielles et procédurales rigoureuses, garantissant qu’aucun individu ne soit puni en dehors des limites d’un processus judiciaire légal.

Références

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